1. Pour les infractions prévues à la présente section, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues à l'article 131-31.
Code pénal · Article
Article 222-63
Article en vigueur depuis le 5 juin 2016.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 10 : Du trafic d'armes
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 10 : Du trafic d'armes
IdentifiantLEGIARTI000032632531
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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