1. L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues à la présente section.
Code pénal · Article
Article 222-64
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2016 au 28 janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 7 : Du trafic d'armes
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne
- Section 7 : Du trafic d'armes
IdentifiantLEGIARTI000032632533
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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