1. Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Code pénal · Article
Article 223-1
Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : Des risques causés à autrui
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre III : De la mise en danger de la personne
- Section 1 : Des risques causés à autrui
IdentifiantLEGIARTI000024042637
Texte parentLEGITEXT000006070719
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