1. Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende. Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende si l'infraction est commise de manière habituelle.
Code pénal · Article
Article 223-12
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 7 juillet 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 5 : De l'interruption illégale de la grossesse
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre III : De la mise en danger de la personne
- Section 5 : De l'interruption illégale de la grossesse
IdentifiantLEGIARTI000006417792
Texte parentLEGITEXT000006070719
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