1. Lorsque les délits prévus par les articles 223-13 et 223-14 sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Code pénal · Article
Article 223-15
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 6 : De la provocation au suicide
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre III : De la mise en danger de la personne
- Section 6 : De la provocation au suicide
IdentifiantLEGIARTI000006417797
Texte parentLEGITEXT000006070719
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