Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2018 au 28 janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
RattachementSection 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre III : De la mise en danger de la personne
Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000037391559
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 223-21 du Code pénal (version du 12 septembre 2018)Légifrance →
1. L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues à la section 5 du présent chapitre.
Nota : Conformément au I l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux infractions postérieures à la date de publication de ladite loi.
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