1. Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
2. Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.
1. Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
2. Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
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