1. Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Code pénal · Article
Article 223-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre III : De la mise en danger de la personne
- Section 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours
IdentifiantLEGIARTI000006417781
Texte parentLEGITEXT000006070719
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