Code pénal · Article

Article 223-7-1

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre III : De la mise en danger de la personne
  5. Section 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours
IdentifiantLEGIARTI000020630948
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 223-7-1 du Code pénal (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;

4. 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.

5. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020630948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.