RattachementSection 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre III : De la mise en danger de la personne
Section 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours
IdentifiantLEGIARTI000020630948
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 223-7-1 du Code pénal (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
4. 3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
5. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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