RattachementSection 1 : De la réduction en esclavage et de l'exploitation de personnes réduites en esclavage
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne
Section 1 : De la réduction en esclavage et de l'exploitation de personnes réduites en esclavage
IdentifiantLEGIARTI000027807093
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 224-1 C du Code pénal (version du 7 août 2013)Légifrance →
1. Le crime de réduction en esclavage défini à l'article 224-1 A et le crime d'exploitation d'une personne réduite en esclavage définis à l'article 224-1 B sont punis de trente années de réclusion criminelle lorsqu'ils sont commis :
2. 1° A l'égard d'un mineur ;
3. 2° A l'égard d'une personne dont la vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de l'auteur ;
4. 3° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne qui a autorité sur la victime ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
5. 4° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre l'esclavage ou au maintien de l'ordre public ;
6. 5° Lorsque le crime est précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie.
7. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article.
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