Code pénal · Article

Article 224-2

Article en vigueur depuis le 7 août 2013.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne
  5. Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
IdentifiantLEGIARTI000027811099
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 224-2 du Code pénal (version du 7 août 2013)Légifrance →

1. L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.

2. Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.

3. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027811099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.