RattachementSection 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne
Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
IdentifiantLEGIARTI000027811099
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 224-2 du Code pénal (version du 7 août 2013)Légifrance →
1. L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.
2. Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.
3. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
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