Code pénal · Article

Article 224-3

Article en vigueur depuis le 7 août 2013.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne
  5. Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
IdentifiantLEGIARTI000027811093
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 224-3 du Code pénal (version du 7 août 2013)Légifrance →

1. L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes.

2. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

3. Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027811093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.