RattachementSection 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne
Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
IdentifiantLEGIARTI000027811093
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 224-3 du Code pénal (version du 7 août 2013)Légifrance →
1. L'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise à l'égard de plusieurs personnes.
2. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
3. Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée ou toutes les personnes détenues ou séquestrées sont libérées volontairement dans le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 224-1, la peine est de dix ans d'emprisonnement, sauf si la victime ou l'une des victimes a subi l'une des atteintes à son intégrité physique mentionnées à l'article 224-2.
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