Code pénal · Article

Article 224-5

Article en vigueur depuis le 7 août 2013.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne
  5. Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
IdentifiantLEGIARTI000027811082
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 224-5 du Code pénal (version du 7 août 2013)Légifrance →

1. Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.

2. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027811082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.