RattachementSection 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne
Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
IdentifiantLEGIARTI000051742448
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 224-5-1 du Code pénal (version du 15 juin 2025)Légifrance →
1. Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction.
2. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
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