RattachementSection 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne
Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
IdentifiantLEGIARTI000027811073
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 224-5-2 du Code pénal (version du 7 août 2013)Légifrance →
1. Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 euros d'amende et à :
2. 1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3. 2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
4. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.
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