Code pénal · Article

Article 224-5-2

Article en vigueur depuis le 7 août 2013.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne
  5. Section 1 bis : De l'enlèvement et de la séquestration
IdentifiantLEGIARTI000027811073
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 224-5-2 du Code pénal (version du 7 août 2013)Légifrance →

1. Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 euros d'amende et à :

2. 1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3. 2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

4. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027811073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.