RattachementSection 2 : Du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne
Section 2 : Du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
IdentifiantLEGIARTI000006417819
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 224-6 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Le fait de s'emparer ou de prendre le contrôle par violence ou menace de violence d'un aéronef, d'un navire ou de tout autre moyen de transport à bord desquels des personnes ont pris place, ainsi que d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
2. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
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