1. Lorsque l'infraction prévue à l'article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.
2. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2011.
1. Lorsque l'infraction prévue à l'article 224-6 est commise en bande organisée, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.
2. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.
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