Code pénal · Article

Article 224-7

Article en vigueur depuis le 1er mars 1994.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre IV : Des atteintes aux libertés de la personne
  5. Section 2 : Du détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport
IdentifiantLEGIARTI000006417820
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 224-7 du Code pénal (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. L'infraction définie à l'article 224-6 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou s'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes.

2. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 sont applicables à cette infraction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.