RattachementSection 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
IdentifiantLEGIARTI000006417870
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 225-10 du Code pénal (version du 19 mars 2003)Légifrance →
1. Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :
2. 1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;
3. 2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;
4. 3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;
5. 4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.
6. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.
Numérotation : Avant le 1er mars 1994, ce texte figurait aux articles 335 du CODE PENAL et 335-6 du CODE PENAL (loi n° 92-684 du 22 juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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