1. La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
Code pénal · Article
Article 225-11
Article en vigueur depuis le 19 mars 2003.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
- Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
IdentifiantLEGIARTI000006417872
Texte parentLEGITEXT000006070719
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