Code pénal · Article

Article 225-12-8

Article en vigueur depuis le 16 mars 2011.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 quater : De l'exploitation de la vente à la sauvette
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
  5. Section 2 quater : De l'exploitation de la vente à la sauvette
IdentifiantLEGIARTI000023716151
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 225-12-8 du Code pénal (version du 16 mars 2011)Légifrance →

1. L'exploitation de la vente à la sauvette est le fait par quiconque d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de l'inciter à commettre l'une des infractions mentionnées à l'article 446-1, ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle commette l'une de ces infractions ou continue de le faire, afin d'en tirer profit de quelque manière que ce soit.

2. Est assimilé à l'exploitation de la vente à la sauvette le fait de recevoir des subsides d'une personne commettant habituellement l'une des infractions mentionnées au même article 446-1.

3. Est également assimilé à l'exploitation de la vente à la sauvette le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en exerçant une influence de fait, permanente ou non, sur une ou plusieurs personnes commettant habituellement l'une des infractions mentionnées audit article 446-1 ou en étant en relation habituelle avec cette ou ces dernières.

4. L'exploitation de la vente à la sauvette est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023716151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.