Code pénal · Article

Article 225-16-1

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 bis : Du bizutage
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
  5. Section 3 bis : Du bizutage
IdentifiantLEGIARTI000033975377
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 225-16-1 du Code pénal (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033975377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.