1. Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Code pénal · Article
Article 225-16-1
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 3 bis : Du bizutage
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
- Section 3 bis : Du bizutage
IdentifiantLEGIARTI000033975377
Texte parentLEGITEXT000006070719
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