Code pénal · Article

Article 225-18-1

Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
  5. Section 4 : Des atteintes au respect dû aux morts
IdentifiantLEGIARTI000033975207
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 225-18-1 du Code pénal (version du 29 janvier 2017)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 225-17 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines mentionnées aux 1° à 9° de l'article 131-39.

2. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033975207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.