RattachementSection 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000032400440
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 225-24 du Code pénal (version du 15 avril 2016)Légifrance →
1. Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-4-1 à 225-4-9 et 225-5 à 225-10 encourent également :
2. 1° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne victime de la traite des êtres humains ou se livrant à la prostitution elle-même ;
3. 2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.
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