Code pénal · Article

Article 225-24

Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
  5. Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000032400440
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 225-24 du Code pénal (version du 15 avril 2016)Légifrance →

1. Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-4-1 à 225-4-9 et 225-5 à 225-10 encourent également :

2. 1° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne victime de la traite des êtres humains ou se livrant à la prostitution elle-même ;

3. 2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032400440, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.