1. Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi et du treizième alinéa de l'article 131-21, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Code pénal · Article
Article 225-25
Article en vigueur depuis le 26 juin 2024.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
- Section 6 : Dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales
IdentifiantLEGIARTI000049778865
Texte parentLEGITEXT000006070719
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