Code pénal · Article

Article 225-4-12

Article en vigueur depuis le 26 août 2021.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 quater : Des examens en vue d'attester la virginité
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
  5. Section 1 quater : Des examens en vue d'attester la virginité
IdentifiantLEGIARTI000043974121
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 225-4-12 du Code pénal (version du 26 août 2021)Légifrance →

1. Sans préjudice des cas dans lesquels ces faits constituent un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, le fait de procéder à un examen visant à attester la virginité d'une personne est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

2. Lorsque la personne est mineure, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043974121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.