1. L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise en bande organisée.
Code pénal · Article
Article 225-4-3
Article en vigueur depuis le 19 mars 2003.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 bis : De la traite des êtres humains
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
- Section 1 bis : De la traite des êtres humains
IdentifiantLEGIARTI000006417843
Texte parentLEGITEXT000006070719
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