Code pénal · Article

Article 225-4-7

Article en vigueur depuis le 19 mars 2003.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 bis : De la traite des êtres humains
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
  5. Section 1 bis : De la traite des êtres humains
IdentifiantLEGIARTI000006417847
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 225-4-7 du Code pénal (version du 19 mars 2003)Légifrance →

1. La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.