1. Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable.
Code pénal · Article
Article 225-4-8
Article en vigueur depuis le 7 août 2013, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 bis : De la traite des êtres humains
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
- Section 1 bis : De la traite des êtres humains
IdentifiantLEGIARTI000027811030
Texte parentLEGITEXT000006070719
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