Code pénal · Article

Article 225-5

Article en vigueur depuis le 19 mars 2003.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
  5. Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
IdentifiantLEGIARTI000006417853
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 225-5 du Code pénal (version du 19 mars 2003)Légifrance →

1. Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

2. 1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;

3. 2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

4. 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

5. Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Numérotation : Avant le 1er mars 1994, ce texte figurait à l'article 334 du CODE PENAL (loi n° 92-684 du 22 juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.