RattachementSection 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
IdentifiantLEGIARTI000006417853
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 225-5 du Code pénal (version du 19 mars 2003)Légifrance →
1. Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
2. 1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;
3. 2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
4. 3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
5. Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Numérotation : Avant le 1er mars 1994, ce texte figurait à l'article 334 du CODE PENAL (loi n° 92-684 du 22 juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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