Code pénal · Article

Article 225-6

Article en vigueur depuis le 19 mars 2003.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
  5. Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
IdentifiantLEGIARTI000006417855
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 225-6 du Code pénal (version du 19 mars 2003)Légifrance →

1. Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

2. 1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;

3. 2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

4. 3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

5. 4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Numérotation : Avant le 1er mars 1994, ce texte figurait à l'article 335-5 du CODE PENAL (loi n° 92-684 du 22 juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.