Code pénal · Article

Article 225-7

Article en vigueur depuis le 19 mai 2011.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la personne
  5. Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
IdentifiantLEGIARTI000024041202
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 225-7 du Code pénal (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'il est commis :

2. 1° A l'égard d'un mineur ;

3. 2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4. 3° A l'égard de plusieurs personnes ;

5. 4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

6. 5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

7. 6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

8. 7° Par une personne porteuse d'une arme ;

9. 8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

10. 9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

11. 10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique.

12. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Numérotation : Avant le 1er mars 1994, ce texte figurait à l'article 334-1 du CODE PENAL (loi n° 92-684 du 22 juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024041202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.