RattachementSection 3 : De la dénonciation calomnieuse
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
Section 3 : De la dénonciation calomnieuse
IdentifiantLEGIARTI000020630879
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 226-12 du Code pénal (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
4. 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
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