1. La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Code pénal · Article
Article 226-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
- Section 4 : De l'atteinte au secret
- Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel
IdentifiantLEGIARTI000006417945
Texte parentLEGITEXT000006070719
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