Code pénal · Article

Article 226-16

Article en vigueur depuis le 17 février 2024.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
  5. Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
IdentifiantLEGIARTI000049578542
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 226-16 du Code pénal (version du 17 février 2024)Légifrance →

1. Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

2. Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 3° du IV de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Nota : Conformément au V de l’article 64 de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 17 février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049578542, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.