1. Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le I ou le II de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait de ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Code pénal · Article
Article 226-16-1-A
Article abrogé, en vigueur du 7 août 2004 au 25 mai 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
- Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
IdentifiantLEGIARTI000006417959
Texte parentLEGITEXT000006070719
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