Code pénal · Article

Article 226-16-1-A

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2004 au 25 mai 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
  5. Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
IdentifiantLEGIARTI000006417959
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 226-16-1-A du Code pénal (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le I ou le II de l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait de ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou d'exonération établies à cet effet par la Commission nationale de l'informatique et des libertés est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006417959, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.