1. Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Code pénal · Article
Article 226-18
Article en vigueur depuis le 7 août 2004.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
- Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
IdentifiantLEGIARTI000006417968
Texte parentLEGITEXT000006070719
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