Code pénal · Article

Article 226-23

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
  5. Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
IdentifiantLEGIARTI000037825482
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 226-23 du Code pénal (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-2, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données.

Nota : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037825482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.