Code pénal · Article

Article 226-29

Article en vigueur depuis le 7 août 2004.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 6 : Des atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
  5. Section 6 : Des atteintes à la personne résultant de l'examen de ses caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes génétiques
IdentifiantLEGIARTI000006418008
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 226-29 du Code pénal (version du 7 août 2004)Légifrance →

1. La tentative des infractions prévues aux articles 226-25,226-26,226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006418008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.