1. Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article 226-28 et de la tentative de ces infractions ayant la qualité d'expert judiciaire encourent également la radiation de la liste sur laquelle elles sont inscrites.
Code pénal · Article
Article 226-32
Article en vigueur depuis le 30 juillet 1994.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
- Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques
IdentifiantLEGIARTI000006418013
Texte parentLEGITEXT000006070719
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