Code pénal · Article

Article 226-4

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2023.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
  5. Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000047899987
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 226-4 du Code pénal (version du 29 juillet 2023)Légifrance →

1. L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

2. Le maintien dans le domicile d'autrui à la suite de l'introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines.

3. Constitue notamment le domicile d'une personne, au sens du présent article, tout local d'habitation contenant des biens meubles lui appartenant, que cette personne y habite ou non et qu'il s'agisse de sa résidence principale ou non.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047899987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.