1. Dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Code pénal · Article
Article 226-6
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
- Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000033219748
Texte parentLEGITEXT000006070719
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