Code pénal · Article

Article 226-6

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
  5. Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000033219748
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 226-6 du Code pénal (version du 9 octobre 2016)Légifrance →

1. Dans les cas prévus par les articles 226-1 à 226-2-1, l'action publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033219748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.