Code pénal · Article

Article 226-7

Article en vigueur depuis le 14 mai 2009.

CodeCode pénal
Rattachement
Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité
  5. Section 1 : De l'atteinte à la vie privée
IdentifiantLEGIARTI000020630884
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 226-7 du Code pénal (version du 14 mai 2009)Légifrance →

1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

4. 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020630884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.