1. L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.
Code pénal · Article
Article 227-16
Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
- Section 5 : De la mise en péril des mineurs
- Paragraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs
IdentifiantLEGIARTI000043409241
Texte parentLEGITEXT000006070719
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