RattachementParagraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
Section 5 : De la mise en péril des mineurs
Paragraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs
IdentifiantLEGIARTI000043982715
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 227-17-1 du Code pénal (version du 26 août 2021)Légifrance →
1. Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
2. Le fait, pour un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat ou son représentant légal, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure des autorités compétentes de l'Etat, les dispositions nécessaires pour remédier aux manquements relevés est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. En outre, le tribunal peut prononcer à l'encontre de ce directeur ou de son représentant légal la peine complémentaire d'interdiction de diriger ou d'enseigner.
3. Le fait de ne pas procéder à la fermeture des classes ou de l'établissement faisant l'objet d'une mesure de fermeture prononcée en application des IV ou V de l'article L. 442-2 ou de l'article L. 441-3-1 du code de l'éducation ou de faire obstacle à l'exécution d'une telle mesure est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 55 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021.
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