1. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
Code pénal · Article
Article 227-17-2
Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
- Section 5 : De la mise en péril des mineurs
- Paragraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs
IdentifiantLEGIARTI000043409211
Texte parentLEGITEXT000006070719
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