1. Le fait de publier, sur une plateforme en ligne ou sur un service de réseaux sociaux en ligne, définis respectivement aux 4 et 5 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, un contenu accessible aux mineurs proposant aux utilisateurs de transporter, de détenir, d'offrir ou de céder des stupéfiants ou de se rendre complice de tels actes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
Code pénal · Article
Article 227-18-2
Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
- Section 5 : De la mise en péril des mineurs
- Paragraphe 1 : De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs
IdentifiantLEGIARTI000051739512
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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