RattachementParagraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
Section 5 : De la mise en péril des mineurs
Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
IdentifiantLEGIARTI000043409063
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 227-22 du Code pénal (version du 23 avril 2021)Légifrance →
1. Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
2. Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions.
3. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et à un million d'euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
Numérotation : Avant le 1er mars 1994, ce texte figurait à l'article 334-2 du CODE PENAL (loi n° 92-684 du 22 juillet 1992) (selon les données LEGI de la DILA).
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