Code pénal · Article

Article 227-25

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
  1. Partie législative
  2. Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
  3. Titre II : Des atteintes à la personne humaine
  4. Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
  5. Section 5 : De la mise en péril des mineurs
  6. Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
IdentifiantLEGIARTI000043409095
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 227-25 du Code pénal (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043409095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.