1. Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Code pénal · Article
Article 227-25
Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.
CodeCode pénal
Rattachement
Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
- Partie législative
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine
- Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
- Section 5 : De la mise en péril des mineurs
- Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
IdentifiantLEGIARTI000043409095
Texte parentLEGITEXT000006070719
Aller plus loin
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