RattachementParagraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
Partie législative
Livre II : Des crimes et délits contre les personnes
Titre II : Des atteintes à la personne humaine
Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille
Section 5 : De la mise en péril des mineurs
Paragraphe 2 : Des infractions sexuelles commises contre les mineurs
IdentifiantLEGIARTI000054724658
Texte parentLEGITEXT000006070719
Référencearticle 227-26 du Code pénal (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
2. 1° Lorsqu'elle est commise par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3. 2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4. 3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
5. 4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
6. 5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ,
7. 6° Lorsqu'elle est commise dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
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